dimanche 21 septembre 2025

L'affaire Jubillar et la notion de preuve judiciaire – Chronique du 22 septembre

Bonjour-bonjour

 

Aujourd’hui s’ouvre le procès d’assise de Cédric Jubillar, accusé d’avoir assassiné sa femme. Pourtant aucune preuve matérielle n’a pu être produite à son encontre : pas de cadavre, pas de traces matérielles telles que sang ou lutte ; pas de témoignages directs. Si ce procès s’ouvre néanmoins, c’est qu’une preuve peut être établie à l’encontre du mari de la victime.

 

- Qu’est-ce donc qu’une preuve ?

On sait que pour la justice d’Ancien régime, les aveux du suspect étaient indispensables : d’où l’usage de la torture. Il n’en va plus de même aujourd’hui : on admet tout mode d’administration de la preuve en matière pénale, y compris la preuve par présomption judiciaire, ainsi que le stipule l’article 1382 du code pénal – Modifié Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. » (texte ici)

Du reste on a l’habitude d’admettre que les décisions de justice peuvent être prises par le juge qui statue « en son âme et conscience » --> Distinguons : « « Conscience » se lit ici comme « compréhension » ou savoir qu'on sait. Et « âme » comme l'ensemble des facultés intellectuelles, « l'entendement ». (Littré et Dictionnaire de l'Académie française - voir ici). De toute façon on admet qu’il y a plusieurs manières d’accéder à la vérité et que, si la preuve matérielle ne peut être administrée il y a quand même possibilité de la découvrir en suivant les règles habituelles de la connaissance.

Une fois que l’accusation aura fait admettre que cette modalité d’établissement de la preuve est valide, il faudra encore démontrer qu’elle fonctionne bien ici.

Ce qui n’est pas gagné.

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